Article D421-48
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogation à la période déclarative pour certains redevables
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
1 version
2 cités