Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception

Article L314-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de l'accise

Résumé Si on ne dit pas combien c'est, c'est zéro.

Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.

Article L314-24

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Taux d'accise sur les produits du tabac pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Résumé Les taxes sur les cigarettes et autres produits du tabac en France sont fixées pour 2023 et seront ajustées selon l'inflation pour les années suivantes.

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

| Catégorie fiscale |Paramètres de l'accise|Montant applicable

du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023| |-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------| | Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36,3 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 52,2 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 288 | | | Cigarettes | Taux (en %) | 55 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 68,1 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 360,6 | | | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49,1 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 91,7 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 335,3 | | | Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 19,3 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 232 | | | Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 72,7 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 875,5 | | |Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés| Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 33,6 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 145,1 | | | Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,1 | | Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 40,7 |

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

| Catégorie fiscale |Paramètres de l'accise|Montant applicable

au 1er janvier 2024|Montant applicable

au 1er janvier 2025| |--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------| |Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes| Taux (en %) | 49,1 | 49,1 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 99,7 | 104,2 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 345,4 | 355,8 | |

;

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise |Montant applicable

au 1er janvier 2024|Montant applicable

au 1er janvier 2025|Montant applicable

au 1er janvier 2026| | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----| |Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets| Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 | Taux (en %) | 51,4 | 51,4 |51,4| | Tarif (en €/1 000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | | | | Autres tabacs à chauffer |Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20| Taux (en %) | 51,4 | 51,4 |51,4| | Tarif (en €/1 000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | | |

Article L314-25

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Tarifs spéciaux de l'accise pour les produits de tabac en Corse

Résumé Les produits de tabac vendus en Corse ont des tarifs spéciaux et sans minimum de perception jusqu'en 2025.

Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :

| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise| Montant applicable

du 1er mars 2023

au 31 décembre 2023| Montant

en 2024| Montant

en 2025| |---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------| | Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 30,2 | 32,2 | 34,3 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 48,4 | 51,1 | 53,7 | | | Cigarettes | Taux (en %) | 51,6 | 52,7 | 53,9 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 56,5 | 62,2 | 67,9 | | | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes| Taux (en %) | 41 | 43,7 | 46,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 74 | 84,7 | 95,4 | | | Autres tabacs à fumer ou à inhaler | Taux (en %) | 45,4 | 47,4 | 49,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 24 | 28,2 | 32,2 | | | Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 19,3 | 30,2 | 41,1 | | | Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 72,8 | 114 | 155 | | | Tabacs à priser | Taux (en %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 | | Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |

Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul.

Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

Article L314-26

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Résumé
Mots-clés : accises collectivités tabac

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Article L314-27

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Exonération de l'accise pour les produits d'avitaillement des engins flottants

Résumé Les bateaux pros ne paient pas les taxes sur les produits qu'ils consomment pendant certaines navigations longues ou en mer.

Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.

L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.