Code des impositions sur les biens et services

Article L314-24

Article L314-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'accise sur les produits du tabac pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Résumé Les taxes sur les cigarettes et autres produits du tabac en France sont fixées pour 2023 et seront ajustées selon l'inflation pour les années suivantes.

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

| Catégorie fiscale |Paramètres de l'accise|Montant applicable

du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023| |-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------| | Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36,3 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 52,2 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 288 | | | Cigarettes | Taux (en %) | 55 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 68,1 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 360,6 | | | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49,1 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 91,7 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 335,3 | | | Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 unités) | 19,3 | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 232 | | | Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 72,7 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 875,5 | | |Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés| Taux (en %) | 51,4 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 33,6 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 145,1 | | | Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,1 | | Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 40,7 |

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

| Catégorie fiscale |Paramètres de l'accise|Montant applicable

au 1er janvier 2024|Montant applicable

au 1er janvier 2025| |--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------| |Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes| Taux (en %) | 49,1 | 49,1 | | Tarif (en €/1 000 grammes) | 99,7 | 104,2 | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 345,4 | 355,8 | |

;

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise |Montant applicable

au 1er janvier 2024|Montant applicable

au 1er janvier 2025|Montant applicable

au 1er janvier 2026| | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----| |Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets| Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 | Taux (en %) | 51,4 | 51,4 |51,4| | Tarif (en €/1 000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | | | | Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | | | | Autres tabacs à chauffer |Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20| Taux (en %) | 51,4 | 51,4 |51,4| | Tarif (en €/1 000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | | | | Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 | | |


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’indexation et élargissement des catégories tarifaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit les règles d’indexation de l’accise, augmente le plafond d’évolution annuelle à 3 %, introduit des taux et tarifs spécifiques pour les tabacs fine coupe destinés aux cigarettes ainsi que pour les tabacs à chauffer sur plusieurs années, tout en modifiant la méthode de détermination de l’inflation.

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable

du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

Tarif (en €/1 000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

288

Cigarettes

Taux (en %)

55

Tarif (en €/1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

Tarif (en €/1 000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

335,3

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,7

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable

au 1er janvier 2024

Montant applicable

au 1er janvier 2025

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,1

Tarif (en €/1 000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

345,4

355,8 ;

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable

au 1er janvier 2024

Montant applicable

au 1er janvier 2025

Montant applicable

au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de produits chauffés et hausse des tarifs/minima

Résumé des changements Les nouveaux arrêtés introduisent deux catégories de produits chauffés avec des taux d'accise identiques mais des tarifs et minima nettement supérieurs aux anciens "autres" tabaks et augmentent également les tarifs et minima pour les cigares/cigarillos ainsi que le "fine‑coupe", tandis que les taux restent globalement inchangés.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2023

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants :

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable

du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

Tarif (en €/1 000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

288

Cigarettes

Taux (en %)

55

Tarif (en €/1 000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

Tarif (en €/1 000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

335,3

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,7

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes)

33,6

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT EN 2022

Cigares et cigarillos

Taux (%)

36,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,7

Minimum de perception (€/1 000 unités)

268,9

Cigarettes

Taux (%)

55

Tarif (€/1 000 unités)

63,6

Minimum de perception (€/1 000 unités)

336,7

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

49,1

Tarif (€/1 000 grammes)

83,5

Minimum de perception (€/1 000 grammes)

305,3

Autres tabacs à fumer

Taux (%)

51,4

Tarif (€/1 000 grammes)

31,4

Minimum de perception (€/1 000 grammes)

135,5

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.