Code des impositions sur les biens et services

Article L314-26

Article L314-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : accises collectivités tabac

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du référentiel tarifaire

Résumé des changements Le texte remplace le calcul basé sur la moyenne des prix homologués (article 575 CGI) par un calcul reposant sur le prix moyen pondéré de vente au détail (article L 3512‑14‑17 santé publique), affectant ainsi le taux d’accise et les minima perçus pour cigarettes et tabacs fine coupe.

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout TVA et droits dans calcul des taux d’accises

Résumé des changements La loi élargit désormais les éléments pris en compte pour fixer les taux d’accises : elle inclut aussi bien que précédemment uniquement l’accise elle-même maintenant également la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que le droit de licence.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :

1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le tarif est nul ;

3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :

a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;

b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.