Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Catégories fiscales

Article L314-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories fiscales des cigares et cigarillos

Résumé L'article L314-13 dit comment on sait si un cigare est vraiment un cigare pour les impôts.

La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

- la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
- le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
- la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
- la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;

2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-14

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Définition des produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes

Résumé L'article L314-14 explique ce que sont les cigarettes pour les impôts.

La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
a) En l'état ;
b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

Article L314-15

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Catégorie fiscale des tabacs fine coupe

Résumé Les tabacs pour rouler les cigarettes sont taxés différemment s'ils sont coupés très fins ou s'ils contiennent d'autres substances que du tabac.

La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :

1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants :

-ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;

-ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;

b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.

Article L314-15-1

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Catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Résumé Les tabacs à chauffer en bâtonnets doivent respecter certaines conditions pour être taxés de manière spécifique.

La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;

2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.

Article L314-15-2

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Catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer

Résumé Les autres tabacs à chauffer sont ceux qui peuvent être inhalés après chauffage mais ne respectent pas certaines tailles et poids, et ne sont pas pour les pipes à eau.

La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.

Article L314-16

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Catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Résumé Les tabacs chauffés pour être fumés ou inhalés, qui ne sont pas des cigarettes, cigares, ou tabacs à rouler, ont leur propre catégorie fiscale.

La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.

Article L314-17

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Définition des tabacs à mâcher

Résumé Les tabacs à mâcher sont des produits de tabac qu'on peut mâcher, mais pas fumer.

La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

Article L314-18

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Catégorie fiscale des tabacs à priser

Résumé Les tabacs à priser sont taxés séparément des tabacs à fumer.

La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.