Code des impositions sur les biens et services

Article L312-70

Article L312-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs réduits de l'accise pour l'électricité consommée par certaines infrastructures immobilières

Résumé Certaines infrastructures qui gèrent bien leur énergie paient moins cher pour l'électricité utilisée au-delà d'un certain montant.

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’électro‑sensibilité

Résumé des changements La condition relative à la consommation électrique est passée d’un seuil précis de 2,25 % d’électro‑intensité à une exigence plus générale selon laquelle les activités exploitées doivent être électro‑sensibles.

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale pour le système de gestion énergétique

Résumé des changements Le texte modifie la référence juridique qui définit les critères d’un système de gestion énergétique, passant d’un article à un autre.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2025

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères précis pour la valorisation thermique

Résumé des changements Le texte ajoute que la chaleur résiduelle doit être exploitée dans un réseau thermique ou respecter une cible d’efficacité définie par décret selon l’espace occupé et éventuellement son utilisation.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2025

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de trois exigences environnementales et énergétiques

Résumé des changements Le texte ajoute trois nouvelles conditions – valorisation de la chaleur fatale, limitation de l’eau utilisée pour le refroidissement et un seuil d’électro‑intensité – tout en ajustant légèrement la formulation plurielle.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

Son accès est sécurisé ;

Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Leur accès est sécurisé ;

3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.