Code des impositions sur les biens et services

Article L312-71

Article L312-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consommation d'électricité pour bénéficier d'un tarif réduit d'accise

Résumé Les industries peuvent payer moins cher l'électricité utilisée pour certaines activités spécifiques.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’éligibilité

Résumé des changements La condition pour bénéficier du tarif réduit passe d’un seuil basé sur le niveau d’intensité électrique à un critère fondé sur l’exposition aux prix de l’électricité.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d’éligibilité vers une approche basée sur la consommation

Résumé des changements La réforme passe du critère "activité principale" à un critère basé sur la consommation destinée aux activités listées, élargissant ainsi la base éligible et précisant notamment que la production ou distribution électrique doit être directement liée aux autres activités ou distribuer chaleur/froid via réseau public.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2025

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :

a) Industries extractives ;

b) Industrie manufacturière ;

c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;

d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.

Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.