Code des impositions sur les biens et services

Article L312-72

Article L312-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électricité à tarif réduit pour certaines activités industrielles

Résumé Certaines entreprises industrielles paient moins cher pour l'électricité qu'elles utilisent, à condition de répondre à des critères précis.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des critères d’éligibilité

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ éligible en remplaçant la liste détaillée d’activités par un choix ministériel et en étendant le critère initial aux grandes entreprises, aux entreprises électrosensibles ou intensives plutôt qu’à celles ayant un niveau élevé d’électro‑intensité.

Par dérogation au de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.

Version 3

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Extension du champ applicatif du tarif réduit

Résumé des changements Le texte élargit le champ du tarif réduit en supprimant la référence spécifique à "l’installation" et en précisant que le taux s’applique simplement à toute consommation électrique par une entreprise remplissant certaines exigences.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2025

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

Version 2

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Changement du champ d'application – passage du pluriel au singulier

Résumé des changements Le texte a été modifié pour préciser que le tarif réduit s'applique à une seule installation plutôt qu'à plusieurs, avec des ajustements grammaticaux correspondants.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui l'exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.