Article L312-73
Abrogé depuis le 2026-01-01 par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarif réduit de l'accise pour l'électricité consommée par certaines installations industrielles
Résumé Certaines usines industrielles paient moins de taxes sur l'électricité si elles produisent des biens à risque de fuite de carbone et font beaucoup de commerce avec d'autres pays.
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réduction du champ d’application à un seul site
Résumé des changements L’article passe du pluriel au singulier, limitant la réduction d’accise à une seule installation plutôt qu’à plusieurs.
En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.