Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du secteur autonome agricole

Résumé. Le secteur autonome agricole concerne les activités agricoles, la vente de bétail, la location de terrains ou bâtiments agricoles, et certains services fournis par des coopératives.

Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 231-30 ;
4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de regroupement ou d'exclusion des activités agricoles

Résumé. Un décret fixe les règles pour regrouper ou exclure des activités du secteur agricole selon leur importance.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut regrouper l'ensemble de ses opérations au sein du secteur autonome agricole lorsque les activités ne relevant pas du 1° de l'article L. 255-5 sont, compte tenu des volumes d'affaires en jeu, minimes et minoritaires par rapport à celles qui en relèvent.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut écarter du secteur autonome agricole l'ensemble des opérations qu'il effectue et qui relèvent d'un secteur autonome au sens de l'article L. 223-16.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autonomie fiscale du secteur agricole

Résumé. Le secteur agricole est considéré comme un secteur autonome pour la fiscalité.

Le secteur autonome agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 223-16.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe dans le secteur agricole

Résumé. La taxe pour les activités agricoles est due quand le fournisseur reçoit un paiement, sauf pour les ventes entre pays européens.

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
Le fournisseur d'une prestation de services peut toutefois exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acomptes de taxe pour les activités agricoles

Résumé. Les opérations agricoles sont soumises à des acomptes de taxe, avec un taux de 30 % pour le premier acompte si l'activité débute ou était auparavant exonérée.

La taxe à laquelle sont soumises les opérations qui relèvent du secteur autonome agricole fait l'objet d'acomptes.
Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 172-4 est porté à 30 % pour le premier acompte versé par l'assujetti qui débute son activité agricole ou dont les opérations relevant du secteur autonome agricole étaient préalablement exonérées.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Section 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées
Article L255-5
Article L255-6
Article L255-7
Article L255-8
Article L255-9