Code des impositions sur les biens et services

Article L255-5

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du secteur autonome agricole

Résumé. Le secteur autonome agricole concerne les activités agricoles, la vente de bétail, la location de terrains ou bâtiments agricoles, et certains services fournis par des coopératives.

Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 231-30 ;
4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.

Effets de cet article

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 231-30 ;
4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.