Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées

Article L222-19

Les règles relatives aux importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.

Article L222-20

L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.

Article L222-21

Lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés, ces biens ne sont pas considérés comme présentés pour le compte du destinataire au sens du 4° de l'article L. 222-20 lorsque la base d'imposition de l'importation est différente de la contrevaleur de cette vente à distance.

Article L222-22

Par dérogation à l'article L. 213-7, l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur relève du taux normal.

Article L222-23

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, le destinataire des biens est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens relevant du régime des colis de faible valeur.

Article L222-24

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur est constatée par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20.

Article L222-27

La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.