Code des impositions sur les biens et services

Article L222-27

Article L222-27

La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

Abrogé le samedi 1 juillet 2028

La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.