Code des impositions sur les biens et services

Article L222-26


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

Abrogé le samedi 1 juillet 2028

La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.