Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L211-54

L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article L211-55

Les biens importés dans des colis de faible valeur s'entendent de ceux contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
La valeur intrinsèque s'entend au sens du 48 de l'article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

Article L211-56

Est assimilée à une importation de biens la sortie des biens de l'un des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-57, autres que ceux mentionnés au 1° de cet article.