Code des impositions sur les biens et services

Article L222-25


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

Abrogé le samedi 1 juillet 2028

La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.