Code des impositions sur les biens et services

Article L213-87

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour certaines écoles privées

Résumé. Certaines écoles privées sont exemptées de taxes, comme les écoles de métiers, les établissements déclarés et les écoles techniques reconnues par l'État.

Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 du code de l'éduction ou à l'article L. 731-17 du même code.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 du code de l'éduction ou à l'article L. 731-17 du même code.