Code de l'éducation

Article L443-1

Article L443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et administration des écoles par les chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les écoles des chambres de commerce doivent suivre les mêmes règles que les autres écoles privées techniques reconnues par l'État.

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.


Historique des versions

Version 4

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Extension de la portée des écoles et des chambres habilitées

Résumé des changements L'article élargit la définition des écoles concernées en incluant leurs filiales qui délivrent des diplômes reconnus par l'État, et étend la liste des chambres de commerce et d'industrie habilitées à les créer et administrer, passant de l'article L. 711‑5 à L. 711‑4 et L. 711‑9, tout en précisant le régime applicable.

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.

Version 3

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Restriction de l'autorité aux chambres territoriales

Résumé des changements Ajout de l'adjectif « territoriales » précisant que seules les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et administrent les écoles.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Version 2

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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements L'article de référence a été mis à jour de L. 711‑6 à L. 711‑5.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2008

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.