Code des douanes

Article 464

Article 464

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger

Résumé Si tu transportes ou envoies de l'argent liquide dans un pays de l'Union européenne, tu dois le dire aux douanes.

Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences déclaratives pour le transport physique de liquidités

Résumé des changements La loi modifie la portée des déclarations douanières : elle passe des transferts généraux entre États membres aux transports physiques par porteur ou envois sans intervenant portant argent liquide conformément au règlement UE 2018/1672, tout en élargissant la référence législative aux articles L 152‑1 à L 152‑1‑2.

Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.

Version 4

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Extension des obligations déclaratives aux transferts financiers sans seuil ni restriction intermédiaire

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit les obligations déclaratives aux tous les transferts vers/depuis un État membre UE sans tenir compte du type de transférant ni du moyen utilisé et supprime le seuil minimal de 10 000 € ; elle remplace également la référence décrets spécifiques par une règle générale prévue à l’article L 152‑1.

En vigueur à partir du vendredi 2 décembre 2011

Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

Version 3

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Révision du champ géographique et du seuil minimal pour les déclarations financières

Résumé des changements L’article élargit le champ des déclarations aux transferts vers/depuis les États membres de l’Union européenne uniquement, met à jour la référence légale concernant les intermédiaires et augmente le seuil minimal exigé pour une déclaration (de 7 600€ à 10 000€).

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 2007

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

Version 2

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Changement du seuil de déclaration et conversion monétaire

Résumé des changements Le seuil de déclaration a été abaissé de 50 000 F à 7 600 € et la devise a été mise à jour vers l’euro.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7600 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 1993

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.