Article 443
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
- La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
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Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
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Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
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