Code des douanes

Article 443

Créé le 30 décembre 1977 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2016

1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 61

En résumé. La composition de la commission a été modifiée pour inclure deux magistrats au lieu d'un, avec un président et un vice-président, et la durée de leur nomination est désormais fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La composition de la commission a été simplifiée en supprimant le conseiller de tribunal administratif et les règles de vote en cas d'égalité, tandis que la nomination des suppléants est désormais uniformisée.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au jeudi 1 juillet 2004