Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Créé le 30 décembre 1977 · En vigueur du 14 mai 2009 au 31 décembre 2016
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.