Code des douanes

Article 443

Article 443

  1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

  1. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

  2. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2004

1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;

- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique .

2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1977

1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;

- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;

- un conseiller de tribunal administratif.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.