Article 438 bis
Abrogé depuis le 2020-12-27 par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
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