Code des douanes

Article 370

Article 370

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des peines en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction

Résumé Une nouvelle infraction dans les cinq ans après une première sanction peut doubler les pénalités.
  1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des doubles pénalités

Résumé des changements L’article ajoute l’article 414‑2 aux références d’infractions concernées par la doublement du taux de pénalité.

1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé. 2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410,411,412,414 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.

2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.