Code des douanes

Article 328

Article 328

  1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

  2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

  3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

Abrogé le samedi 20 décembre 2003

1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.