Code des douanes

Article 309

Article 309

  1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.

  2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.

2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.