Code des douanes

Article 304

Article 304

Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.