Article 285 sexies
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
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