Code des douanes

Article 284

Article 284

  1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.

  2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.

2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.