Code des douanes

Article 280

Article 280

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.