Code des douanes

Article 266 quater

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 21 juillet 2021 au 31 décembre 2021

1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

Hectolitre

2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.

c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 21 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (VD)Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, en fixant son taux de taxe au tarif prévu à l'article 265 octies D.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure

c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'un taux réduit pour le gazole utilisé dans les moteurs fixes, tout en conservant les autres dispositions.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure

c) (Abrogé).

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des émulsions d'eau dans du gazole comme produit soumis à la taxe spéciale de consommation, simplifiant ainsi la liste des produits concernés.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole , le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicableau gazole identifié à l'indice 22 .

c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 13 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure Mayotte parmi les départements d'outre-mer soumis à la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

Hectolitre

Ex 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole,

c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version étend la compétence de fixation des taux de taxe aux conseils généraux, notamment à Mayotte, alors qu'auparavant seul le conseil régional était compétent.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C

Hectolitre

Ex 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole,

c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au vendredi 20 septembre 2013

En résumé. Les modifications concernent principalement la mise à jour des numéros de tarif des douanes pour les essences et supercarburants, ainsi que l'ajustement du plafond de la taxe spéciale pour les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, passant de 1,50 F à 0,23 euro par litre.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

2707-50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

2710-00

Essences et supercarburants

Hectolitre

2710-00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

Hectolitre

Ex 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole,

c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise que le taux de la taxe spéciale pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole ne peut excéder les taux de la taxe intérieure de consommation applicables au gazole (indice 22) et aux émulsions d'eau dans du gazole (indice 53), alors que la version précédente mentionnait seulement le taux applicable au gazole.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

27 10 50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

27 10 00

Essences et supercarburants

Hectolitre

27 10 00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

Hectolitre

EX 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le

a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifiéà l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 30 décembre 2000

Modifié parLoi n°2000-1207 du 13 décembre 2000art. 57

En résumé. La principale modification concerne la suppression de la mention des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui ne fixent plus les taux de la taxe spéciale de consommation sur les carburants.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif des douanes

Désignation des produits

Unité de perception

27 10 50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

27 10 00

Essences et supercarburants

Hectolitre

27 10 00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

Hectolitre

EX 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

4\. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes pour fixer le taux de la taxe spéciale de consommation dans les DOM, passant du préfet sur proposition du conseil général au Conseil régional, et ajoute un nouveau produit taxable (émulsion d'eau dans du gazole).

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéros du tarif des douanesDésignation des produits

Unité de perception

27 10 50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques

Hectolitre

27 10 00

Essences et supercarburants

Hectolitre

27 10 00

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

Hectolitre

EX 3824.90

\- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :

\-- autre, destinée à être utilisée comme carburant

Hectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil régional. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le Conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au mercredi 30 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version précise les produits soumis à la taxe spéciale de consommation et introduit une possibilité d'exonération partielle ou totale par le conseil régional.

1\. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la

Numéro du tarif douanier

Désignation des produits

Unité de perception

2710 50

Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques Hectolitre 27 10 00 Essences et supercarburants Hectolitre 27 10 00 Gazole présentant un pointd'éclair inférieur à 120 °CHectolitre

2\. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 del'article 265ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure

2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3\. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 30 juin 1989

1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :

Numéro du tarif douanier

Désignation des produits

Unité de perception

Ex 27-07

Essences et supercarburant

Hectolitre

Ex 27-10

Gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret)

Hectolitre

2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et le supercarburant, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'article 265, 1 ci-dessus applicable au supercarburant ;

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.