Code des douanes

Article 265 quinquies

Article 265 quinquies

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

|NUMÉROS
du tarif des douanes|DÉSIGNATION DES PRODUITS|INDICE
d'identification| |-----------------------------------|------------------------|------------------------------| | 27.10.00 | Supercarburants | 11,11 bis et 11 ter |


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMÉROS

du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

27.10.00

Supercarburants

11,11 bis et 11 ter

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMÉROS

du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMÉROS

du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMEROS

du tarif des douanes

DESIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1989

1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

NUMERO

de la nomenclature

du système harmonisé

DESIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification

27.10.00

Supercarburants

11 et 11 bis

Essence normale

indice 12

2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.