Code des douanes

Article 265 quater

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2023

La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 28

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

En résumé. L'article ajoute une nouvelle utilisation autorisée pour l'huile végétale pure comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements.

La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'

article 265 ter

ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que

article 265 ter

, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour autoriser la vente et l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant agricole ou pour les navires de pêche à partir du 1er janvier 2007, remplaçant les dispositions précédentes sur le dégrèvement de taxe pour l'essence et le pétrole lampant utilisés en agriculture.

La vented'huile végétale pure en vuede son utilisation comme carburant agricole ou pour

l'avitaillement des naviresde pêche professionnelle ainsi que cette utilisation

sont autorisées

à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise,

au vu du bilande l'applicationdu 2de l'article 265 ter, les modalitésde production, de commercialisation etd'utilisationde ce produit.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 29 décembre 1990

1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.

Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.

2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :

a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;

b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.

Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.