Article 145
Abrogé depuis le 2009-05-14 par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
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