Code des douanes

Article 158 quaterdecies

Article 158 quaterdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux mouvements de produits en suspension de droits dans l'Union européenne

Résumé Les produits en suspension de droits entre la France et l'UE doivent avoir un document électronique, sauf s'ils sont sous une procédure douanière spécifique.

I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.

Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et consolidation du cadre documentaire

Résumé des changements La réforme simplifie les exigences pour les mouvements suspensifs : elle supprime les références réglementaires détaillées, introduit un lien avec l’article 158 septdecies et retire les dispositions spécifiques aux entrepositaires agréés qui utilisaient le suivi informatique.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le vendredi 22 février 2222

I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne , lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.

Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

I. ― Pour l'application de l'article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.

Le modèle et les conditions d'utilisation de ce document d'accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.

Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.

III. ― Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

Les dispositions mentionnées à l'article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.