Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2021
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au vendredi 31 décembre 2021
Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 5
En résumé. La nouvelle version supprime les conditions de nationalité pour l'équipage et remplace ces dispositions par des règles concernant la radiation d'office des navires du registre du pavillon français.
Un navire ne remplissant plusl'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radiéd'office du registre du pavillon français parl'autorité compétente. Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objetd'une hypothèque.
En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 8 avril 2008
En résumé. La nouvelle version précise que le capitaine et son suppléant doivent être français, tandis que la version précédente exigeait simplement une proportion de personnel français.
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissantsd'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européendans une proportion minimale fixéepar arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au lundi 26 février 1996
Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.