Code des douanes

Article 221

Article 221

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 février 1996

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.