Article 221
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
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