Code des douanes

Article 218

Article 218

  1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

  2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation .

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1972

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.