Article 100
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rectification et annulation des déclarations en détail
- Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :
a) la rectification doit être demandée :
à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;
à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
- Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :
a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;
b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;
Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.
Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.
- Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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