Code des douanes

Article 67 quinquies

Article 67 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents des douanes aux données de santé pour le contrôle du tabac

Résumé Les douaniers peuvent consulter des bases de données pour vérifier les infractions liées au tabac et doivent noter leurs résultats.

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale pour l’accès aux données sur le tabac

Résumé des changements L’article a changé la source d’information autorisée aux douanes : elle passe du Code général des impôts (art 569) au Code de la santé publique (art L 3512‑24).

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative actualisée

Résumé des changements La référence au texte légal est mise à jour : le numéro d’article passe de 564 à 569 dans le Code général des impôts et une faute typographique (« duodecies ») est corrigée.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l' article 569 du code général des impôts , dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales .

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l' article 564 duodecies du code général des impôts , dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales .

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.