Article 7
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
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