Créé le 1 mai 2026
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Responsabilité solidaire des fournisseurs de logiciels frauduleux
Les personnes mentionnées aux articles L. 531-8 et L. 531-9 sont solidairement responsables du paiement des droits correspondant à l'utilisation des logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis l'une des infractions mentionnées à ces articles lorsque ces entreprises ont recouru à ces produits dans le cadre de leur exploitation.