Code des douanes

Article L531-8

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour logiciels permettant la fraude fiscale

Résumé. Créer des logiciels ou systèmes de caisse pour falsifier des comptes est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires.

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1743 Livre des procédures fiscalesart. L96 J

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques mentionnés à cet article, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'une infraction prévue au 1° de l'article 1743 du code général des impôts par la modification, la suppression ou l'altération d'un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende.
Le montant de cette amende est au plus de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées lors de l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et des cinq années précédentes.