Code des douanes

Article L531-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis possible pour première infraction en matière de contributions indirectes

Résumé. Un tribunal peut reporter une partie de la sanction pour fraude fiscale si c'est la première infraction du contrevenant.

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 11 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence aux 'contributions indirectes' pour la remplacer par 'contributions douanières', sans changer le sens ni l'application de l'article.

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions douanières n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1.