Code des douanes

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des sanctions douanières

Résumé. Un juge peut adapter les sanctions pour les infractions douanières en fonction de leur gravité et de la personne concernée.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation obligatoire en cas d'infractions douanières

Résumé. En cas de contrebande ou d'infractions douanières, les tribunaux doivent confisquer les moyens de transport utilisés pour cacher des marchandises et les produits dangereux ou contrefaits.

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation :
1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des amendes douanières

Résumé. Les amendes douanières peuvent être réduites en fonction des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 132-20 du code pénal sont applicables aux amendes douanières.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L521-1
Article L521-2
Article L521-3