Code des douanes

Article L521-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des sanctions douanières

Résumé. Un juge peut adapter les sanctions pour les infractions douanières en fonction de leur gravité et de la personne concernée.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 11 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence aux 'contributions indirectes' pour les remplacer par 'contributions douanières', sans changer les autres dispositions.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions douanières, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur : 1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ; 2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ; 3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ; 4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ; 5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.