Code des douanes

Article L523-1

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complicité dans la fraude douanière

Résumé. Une personne peut être considérée comme complice d'une fraude douanière si elle y trouve un avantage, aide les fraudeurs, cache leurs actions ou achète des marchandises illégalement importées.

Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.