Code des douanes

Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu obligatoire d'un procès-verbal douanier

Résumé. Un procès-verbal d'infraction doit inclure les détails des agents, des personnes concernées, de l'infraction, et le droit au silence.

Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :
1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;
3° La nature de chaque infraction constatée ;
4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;
6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;
7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;
8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;
9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détails à inclure dans un procès-verbal de saisie douanière

Résumé. Un procès-verbal de saisie de marchandises doit inclure des détails comme la date, la description des objets, et les engagements pris par la personne en infraction.

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 :
1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles pour les faux documents dans les saisies

Résumé. Si un faux document est la raison d'une saisie, les règles de l'article L. 443-6 s'appliquent.

Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux
Article L443-13
Article L443-14
Article L443-15