Code des douanes

Article L432-17

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Copie de données informatiques par les douanes

Résumé. Les douaniers peuvent copier des données informatiques après une retenue, avec l'accord du procureur.

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 432-13 à L. 432-15 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue ;
2° Lorsqu'à l'issue de la retenue, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents de l'administration des douanes les supports numériques mentionnés à l'article L. 432-14.