Code des douanes

Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du système SIRENE par les douanes

Résumé. Les douanes utilisent un système appelé SIRENE pour détecter et prévenir les fraudes sur les navires, en collectant et partageant des informations.

L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.

Créé le 1 mai 2026

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Accès restreint aux données personnelles dans le système SIRENE

Résumé. Seuls les agents des douanes autorisés peuvent accéder aux données personnelles du système SIRENE, et uniquement s'ils en ont besoin pour leur travail.

Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

Créé le 1 mai 2026

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Types de données personnelles collectées par les douanes pour la lutte contre la fraude maritime

Résumé. L'article L422-34 du Code des douanes liste les types de données personnelles collectées pour le traitement automatisé 'SIRENE', utilisé pour lutter contre la fraude maritime.

Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord, lorsqu'il s'agit de personnes physiques ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire, lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.

Créé le 1 mai 2026

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Durée de conservation des données dans le système SIRENE

Résumé. Les données sur les navires et leurs occupants sont conservées dans le système SIRENE pendant cinq ans, mais jusqu'à dix ans en cas d'infraction ou de conduite à tenir.

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.

Créé le 1 mai 2026

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Droits sur les données dans le système SIRENE

Résumé. Les personnes peuvent accéder, rectifier ou effacer leurs données dans le système SIRENE des douanes, sauf si cela nuit à des enquêtes.

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des II et III de l'article 107 de la loi susmentionnée, afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de cette même loi.
Une information générale du public sur le traitement « SIRENE » est organisée sur le site internet de l'administration des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Pas de droit d'opposition pour le traitement des données SIRENE

Résumé. Les personnes ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système SIRENE utilisé par les douanes pour lutter contre la fraude maritime.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.

Créé le 1 mai 2026

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Enregistrement et conservation des données par les douanes

Résumé. Les douanes enregistrent toutes les actions sur les données personnelles des navires et les conservent pendant un an.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant un an.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
Article L422-32
Article L422-33
Article L422-34
Article L422-35
Article L422-36
Article L422-37
Article L422-38