Code des douanes de Mayotte

Chapitre II : Magasins et aires de dédouanement

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Magasins et aires de dédouanement pour les marchandises en douane

Résumé Les marchandises en douane peuvent être stockées dans des entrepôts spécifiques avec l'autorisation de l'État.
  1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 et 57 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

  2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

  3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Article 59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement

Résumé Pour stocker des marchandises dans des zones de douane, l'exploitant doit faire une déclaration et devient responsable des marchandises.
  1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

  2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Article 60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement

Résumé Si des marchandises ne sont pas déclarées à temps, elles doivent être mises en dépôt public.
  1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

  2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public, où elles sont constituées d'office en dépôt.

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et responsabilités de l'exploitant des magasins et aires de dédouanement

Résumé L'exploitant des magasins et aires de dédouanement doit signer un accord pour ses devoirs et responsabilités et ce document est garanti.

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné.

Article 62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des magasins et aires de dédouanement

Résumé Le représentant de l'État décide des règles pour les magasins et aires de dédouanement.

Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.