Code des douanes de Mayotte

Article 59

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement

Résumé. Pour stocker des marchandises dans des zones de douane, l'exploitant doit faire une déclaration et devient responsable des marchandises.
1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026

1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.