Code des douanes de Mayotte

Article 60

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement

Résumé. Si des marchandises ne sont pas déclarées à temps, elles doivent être mises en dépôt public.
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public, où elles sont constituées d'office en dépôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public, où elles sont constituées d'office en dépôt.